6. Sur demande d’une personne visée à l’article 5, le vendeur doit consulter le registre si elle lui fournit:1° son nom et sa qualité;
2° les renseignements permettant d’identifier l’acheteur ou la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat.
Il doit informer cette personne de l’existence d’un contrat en lui remettant la preuve écrite de consultation informatique du registre.
2020-4211A.M. 2020-4211, a. 6; 2020-4374A.M. 2020-4374, a. 211.