3. Si le contrat visé à l’article 1 est imprimé:a) à moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le présent règlement, toute mention prévue au chapitre II, à l’exception de celles prévues aux articles 3.1 et 4.1, doit être imprimée en caractère typographique équivalant à du TIMES MÉDIUM d’au moins 12 points avec un espacement de 13 points entre chaque ligne;
b) tous les chiffres imprimés doivent l’être en caractère typographique équivalant à du TIMES GRAS d’au moins 12 points avec un espacement de 13 points entre chaque ligne;
c) le reste du contrat ainsi que les expressions suivantes: «Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:» et «Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:», lorsqu’on les retrouve dans une mention prévue aux articles 4 ou 5, doivent être imprimés en caractère typographique équivalant à du TIMES GRAS d’au moins 12 points avec un espacement de 13 points entre chaque ligne;
d) seuls les caractères romains et italiques peuvent être utilisés;
e) il doit être imprimé à l’encre noire ou rouge foncé.
Toute contravention aux paragraphes a, b, c, d ou e constitue une infraction et le vendeur est passible de la peine prévue à l’article 65 de la Loi.
D. 81-88, a. 3; 119-2020D. 119-2020, a. 21.