9. Le dépositaire auprès de qui les fonds en fidéicommis visés à l’article 25 de la Loi ou les sommes visées à l’article 86 de la Loi ont été déposés doit, au moment du transfert, transmettre au dépositaire à qui ces fonds ou ces sommes seront transférés un document indiquant les nom, adresse et numéro de contrat de chacun des acheteurs, ainsi qu’une copie de la comptabilité prévue au premier alinéa de l’article 33 de la Loi.
Le dépositaire auprès de qui les fonds visés à l’article 25 de la Loi ont été déposés doit également, au moment du transfert, transmettre au dépositaire à qui les fonds seront transférés tout renseignement permettant d’effectuer le calcul exigé par l’article 27 de la Loi.