8. Le dépositaire auprès de qui les fonds en fidéicommis visés à l’article 25 de la Loi ou les sommes visées à l’article 86 de la Loi ont été déposés ne peut les transférer avant d’avoir reçu du dépositaire à qui ces fonds ou ces sommes seront transférés copie de l’engagement prévu à l’article 20 de la Loi.