6. Le Conseil d’administration dresse une liste des obligations de formation continue reconnues par l’Ordre aux fins de l’application du présent règlement. Il attribue à ces obligations, pour comptabiliser les points exigés en application de l’article 2, une pondération ou une norme de calcul de points en fonction de la durée admissible de l’obligation.
Aux fins de la détermination des obligations qui figurent sur la liste et le cas échéant, de la norme de calcul de points en fonction de la durée admissible d’une obligation, le Conseil d’administration considère, outre le lien avec l’exercice de la profession:1° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
2° le contenu de la formation;
3° le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
4° le cadre dans lequel la formation est donnée;
5° la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
6° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7° le fait que l’obligation de formation soit conçue, encadrée ou offerte par l’Ordre ou soit dispensée par un formateur ou une équipe de formateurs reconnus par l’Ordre.
L’arpenteur-géomètre peut choisir une obligation de formation continue qui ne figure pas sur la liste dressée par le Conseil d’administration.
Décision 2010-02-17, a. 6.