3.07.01. L’arpenteur-géomètre peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.02, 3.07.05 ou 3.07.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.07.01; D. 1398-2001, a. 1.