3.02.07. Lorsque des biens sont confiés à sa garde, l’arpenteur-géomètre doit en user avec soin. Il ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés et il doit les remettre à qui de droit à la fin de la prestation du service professionnel.
L’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de la prestation du service professionnel.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.07; D. 356-2008, a. 4.