4.02.05. L’arpenteur-géomètre doit avertir son confrère lorsqu’il accepte le mandat de vérifier un travail exécuté par ce confrère.
S’il y a divergence d’opinion, les arpenteurs-géomètres concernés doivent tenter entre eux de parvenir à une entente.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.02.05.