19.Un membre du conseil ne peut siéger pour l’audition d’une affaire s’il se trouve dans l’un des cas décrits à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
19.Un membre du conseil ne peut siéger pour l’audition d’une affaire s’il se trouve dans l’un des cas décrits à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25).