9. Sauf dans les cas visés à l’article 10, l’arpenteur-géomètre doit vérifier les divers éléments concernant ou affectant le bien-fonds qui fait l’objet du certificat de localisation et notamment les suivants:1° la date du levé;
2° la date des recherches effectuées au bureau de la publicité des droits;
3° la description actualisée du bien-fonds, laquelle doit indiquer pour chacun des lots ou parties de lots cadastraux qui le forment, leurs tenants et aboutissants, leurs mesures linéaires et leur contenance ainsi que le rattachement au cadastre ou, à défaut, à l’arpentage primitif ou à un système de coordonnées officiel;
4° la référence au dernier acte d’acquisition publié de façon à pouvoir identifier les intervenants et à établir le lien entre cet acte et le bien-fonds;
5° l’historique cadastral depuis l’entrée en vigueur du cadastre originaire concerné;
6° la concordance ou la discordance entre les marques d’occupation sur le bien-fonds, les limites, les mesures et la contenance du plan cadastral en vigueur ainsi que les limites, les mesures et la contenance décrites aux titres de propriété; en territoire rénové, l’arpenteur-géomètre doit de plus établir la concordance ou la discordance entre tous ces éléments et les limites, les mesures et la contenance qui apparaissaient au plan cadastral avant sa rénovation;
7° toute servitude active et toute servitude passive, inscrite comme telle au registre foncier, et toutes celles contenues dans le dernier acte d’acquisition;
8° les limites ayant fait l’objet d’un bornage avec, le cas échéant, la référence au numéro de publication du procès-verbal de bornage;
9° toute servitude apparente ou toute charge qui devrait normalement faire l’objet d’une servitude et qui pourrait affecter le bien-fonds;
10° tout avis d’expropriation ainsi que tout avis de réserve pour fins publiques publié au registre foncier;
11° le fait que le bien-fonds constitue un bien culturel ou qu’il soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une aire de protection ou d’un arrondissement historique, lorsque l’avis requis est inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur les biens culturels (c. B-4) ou lorsqu’une disposition similaire apparaît au règlement municipal de zonage;
12° le fait que le bien-fonds soit situé ou non à l’intérieur d’une zone agricole dont le plan a été approuvé par décret du gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (c. P-41.1);
13° tout empiétement apparent, exercé ou souffert;
14° les bâtiments, dépendances et structures localisés sur le bien-fonds, notamment les remises et les piscines;
15° l’adresse municipale;
16° la description sommaire de l’état d’avancement des travaux dans le cas d’un bâtiment, d’une dépendance ou d’une structure en voie de construction;
17° le nombre d’étages et la nature du revêtement extérieur des bâtiments et dépendances au moment du levé des lieux;
18° la zone au sens du règlement municipal de zonage;
19° la conformité ou, le cas échéant, la dérogation de la position des structures, bâtiments et dépendances par rapport aux limites du bien-fonds eu égard au règlement municipal de zonage en vigueur lors de la préparation du certificat de localisation;
20° le fait que le bien-fonds soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone d’inondation cartographiée en vertu de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation et au développement durable des ressources en eau, signée en 1976 et ses modifications subséquentes ou le fait que le bien-fonds soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une bande de protection riveraine établie par le règlement municipal de zonage pris en vertu du décret concernant la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (c. Q-2, r. 35);
21° le fait que le bien-fonds soit situé ou non, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone de protection, d’une bande de protection, d’une zone d’inondation ou d’une zone à risque établie par le règlement municipal de zonage;
22° le fait que le bien-fonds soit situé ou non, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone aéroportuaire, établie par un règlement adopté sous l’autorité de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2) et déposé au bureau de la publicité des droits;
23° le fait que l’immeuble présente certains éléments apparents d’un ensemble immobilier au sens de l’article 45 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q, c. R-8.1).