7. Lorsque deux architectes ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir pour l’ensemble des architectes y exerçant leurs activités professionnelles afin de remplir les conditions et modalités prévues aux articles 3 à 5.
À l’exception des renseignements visés au paragraphe 5 de l’article 4, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
Le répondant est également désigné par les architectes exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les architectes sont tenus de transmettre.