1. Un architecte peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:1° plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:a) soit par des architectes;
b) soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, parts sociales ou autres titres de participation sont détenus à 100% par des architectes;
c) soit à la fois par des personnes, des fiducies ou toute autre entreprise visées aux sous-paragraphes a et b;
2° aucun fabricant ou grossiste de matériaux, ni aucune personne détenant majoritairement les actions d’un tel fabricant ou grossiste ne détient d’action ou de part sociale de la société;
3° les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions ou les administrateurs d’une société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des architectes. Pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs d’une société, la majorité des administrateurs présents pour engager celle-ci doit être composée d’architectes;
4° le président du Conseil d’administration de la société par actions ou la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est architecte et, selon le cas, actionnaire avec droit de vote ou associé;
5° seul un architecte est investi, par entente ou par procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par un architecte ou par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1.