5.01. Au moins 5 jours francs avant la date d’une enquête particulière, le secrétaire du comité fait parvenir à l’architecte concerné un avis lui indiquant la date et l’heure où elle aura lieu.
Dans le cas où la transmission d’un avis à l’architecte pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de cette enquête, le comité peut autoriser un inspecteur à procéder sans avis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.01; D. 822-91, a. 8.