50. L’architecte qui acquiesce à une demande visée par l’article 49 doit donner au client accès, gratuitement, aux documents en sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée.
L’architecte peut, à l’égard d’une demande visée par le deuxième alinéa de l’article 49, exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission, de transcription ou de reproduction des documents visés par la demande.
L’architecte qui exige de tels frais doit, avant de les engager, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.