39. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle l’architecte exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts est en situation de conflit d’intérêts, l’architecte, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’architecte par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3° des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4° de l’isolement relatif de la personne en situation de conflits par rapport à l’architecte.