48. Si le bien de la personne exposée au danger imminent de mort ou de blessures graves l’exige, l’architecte qui s’apprête à divulguer un renseignement protégé par le secret professionnel consulte un autre architecte, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.