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Décisions des tribunaux
A-21, r. 5.1
- Code de déontologie des architectes
Article 44
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
44
.
L’architecte ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 901-2011, a. 44
.
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