29. L’architecte ne peut signer et, selon le cas, sceller un document qu’il prépare dans l’exercice de sa profession que s’il est complet relativement aux fins qui y sont indiquées et qu’il en a une connaissance et une maîtrise globales.
L’architecte peut, dans les mêmes conditions, signer et, selon le cas, sceller un document qui a été préparé par l’une des personnes suivantes:a) une personne qui travaille sous sa direction;
b) un autre architecte, qui exerce au sein de la même société ou qui agit comme collaborateur dans le cadre d’un même projet, ou une personne qui travaille sous la direction de cet architecte.