25. L’architecte ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, interrompre la prestation de ses services professionnels. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de la confiance du client;
2° le fait que l’architecte soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4° le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
5° le fait d’être trompé par le client ou son défaut de collaborer.