19. L’architecte doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
S’il exerce sa profession au sein d’une société, il doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites au premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de celle-ci.