16. Lorsque l’architecte formule un avis, donne un conseil ou produit un plan, un devis ou tout autre document dans l’exercice de sa profession, il doit avoir une connaissance suffisante des faits et être raisonnablement certain de la solution préconisée ou de l’exactitude du document.
L’architecte ne doit pas laisser croire au client que le budget dont ce dernier dispose est suffisant pour les travaux projetés sans en être lui-même raisonnablement certain.