15. L’architecte ne peut, par quelque moyen que ce soit, ni pour quelque fin que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant aux éléments suivants:1° son niveau de compétence ou l’efficacité de ses services ou, le cas échéant, le niveau de compétence ou l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui;
2° les bureaux qu’il déclare tenir et les adresses du siège et des établissements de la société dans laquelle il exerce sa profession;
3° les réalisations dont il s’attribue le mérite; il doit notamment, lorsqu’un projet est réalisé en consortium ou lorsqu’il a participé à un projet alors qu’il exerçait sa profession au sein d’une société, préciser son rôle et sa participation dans le projet et divulguer le nom des autres architectes ou sociétés d’architectes impliqués.