3. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 1354-93, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).