A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
3.05. Un candidat doit, pour être admis au stage, soumettre au comité d’admission une demande à cet effet, contresignée par son supérieur immédiat, accompagnée de ce qui suit:
a)  une copie de son certificat d’immatriculation;
b)  une preuve:
i.  qu’il est titulaire d’un diplôme délivré par une université reconnue ou jugé équivalent par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées par règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26); ou
ii.  qu’il a acquis au moins 75% des crédits d’un programme d’étude dans une université reconnue;
c)  la mention de l’endroit où il effectue son stage;
d)  la description des activités qu’il prévoit accomplir au cours du stage.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.05; D. 1144-93, a. 1.