1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «étudiant de l’Ordre»: une personne admise à la cléricature chez un patron et inscrite au registre des étudiants de l’Ordre des architectes du Québec;
b) «patron»: un membre de l’Ordre, reconnu par le Conseil d’administration et tenant un bureau d’architectes;
c) «Loi»: la Loi sur les architectes (chapitre A-21);
d) «stagiaire»: une personne qui effectue un stage;
e) «université reconnue»: un établissement délivrant un diplôme en architecture reconnu conformément au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).