A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «étudiant de l’Ordre»: une personne admise à la cléricature chez un patron et inscrite au registre des étudiants de l’Ordre des architectes du Québec;
b)  «patron»: un membre de l’Ordre, reconnu par le Conseil d’administration et tenant un bureau d’architectes;
c)  «Loi»: la Loi sur les architectes (chapitre A-21);
d)  «stagiaire»: une personne qui effectue un stage;
e)  «université reconnue»: un établissement délivrant un diplôme en architecture reconnu conformément au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 1.01.