10.03. Un candidat qui a réussi à l’une des matières de l’examen final ou de l’examen intermédiaire, tel que prévu dans les règlements de l’Ordre en vigueur avant le 24 novembre 1976, est considéré comme ayant réussi aux matières correspondantes de l’examen final ou de l’examen intermédiaire prévus au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 10.03.