4.03. L’étudiant de l’Ordre doit demander au comité d’admission le renouvellement de son inscription avant le 1er avril de chaque année. Le renouvellement lui est accordé s’il fournit la preuve qu’il est à l’emploi d’un patron, accompagnée de l’acceptation du patron d’agir à ce titre et s’il paie les frais requis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.03.