4.01. La cléricature prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 11 de la Loi est une période de formation professionnelle de 9 ans effectuée chez un ou plusieurs patrons par un étudiant de l’Ordre et sous le contrôle de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.01.