2.02. Une personne qui n’est pas titulaire d’un diplôme délivré par une université reconnue ou jugé équivalent par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), doit, si elle désire se prévaloir du paragraphe a du premier alinéa de l’article 11 de la Loi pour obtenir un permis, effectuer la cléricature, réussir l’examen intermédiaire, l’examen final et l’examen d’admission et se conformer aux autres conditions et modalités de délivrance des permis prévues à la Loi et au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 2.02.