3.04. L’architecte qui tient un bureau ou un bureau de consultation, doit, dans les 30 jours où il commence à y exercer sa profession, en informer l’Ordre par avis écrit expédié au secrétaire de l’Ordre mentionnant l’adresse de ce bureau. Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet dans les 30 jours de ce changement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 3.04; D. 869-92, a. 2.