3.02. Tout bureau visé à l’article 3.01 doit avoir sur sa façade une enseigne qui porte le nom qu’utilise l’architecte.
De plus, les bureaux de consultation ou de chantier doivent être explicitement désignés comme tel en toute circonstance où ils sont annoncés.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 3.02; D. 869-92, a. 2.