3.01. Dans l’exercice de sa profession, l’architecte peut tenir à la fois:1° des bureaux où s’effectue tout travail relié à l’exercice de sa profession;
2° des bureaux de consultation utilisés uniquement pour donner personnellement des consultations et avis à ses clients ou pour effectuer personnellement tout travail relié à l’exercice de sa profession;
3° des bureaux de chantier situés sur un chantier de construction pendant la durée des travaux et utilisés uniquement pour les activités reliées à la surveillance des travaux.