2.04. Dans le cas où l’architecte est avisé de l’existence d’un vice de construction dans les 5 années de la fin des travaux, le registre et le dossier mentionnés à l’article 2.01 doivent être conservés pour une période de 5 années à partir de la date d’un tel avis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 2.04.