1.Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation par un architecte d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre des architectes du Québec pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C‑26).
1.Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation par un architecte d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre des architectes du Québec pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C‑26).