16. Aux fins de l’application de l’article 1, sont reconnues pour le calcul des heures de la période de référence débutant le 1er juillet 2014:1° pour un architecte dont le cycle était initialement impair, les heures consacrées à la formation continue obligatoire entre le 1er avril 2013 et le 30 juin 2014;
2° pour un architecte dont le cycle était initialement pair, les heures consacrées à la formation continue obligatoire entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2014;
à la condition qu’elles répondent, de l’avis de l’Ordre, aux conditions prévues par les dispositions modifiées par le présent règlement.
Décision 2014-08-15, a. 16.