9.05. Le président et le secrétaire agissant conjointement peuvent placer les parties non utilisées des revenus apparaissant au budget d’opération de l’année en cours dans une société de fiducie ou dans une banque à charte pour une période ne dépassant pas 365 jours, à condition que ces placements prennent la forme de certificats de dépôt garanti.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.05.