A-21, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture

Texte complet
3. Un technologue professionnel peut surveiller les travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  il utilise les plans et les devis qui sont signés et scellés par un architecte et qui se rapportent:
a)  soit à l’un des bâtiments visés à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), ou à une combinaison de ceux-ci;
b)  soit à un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et moins de 1 050 m2 d’aire de bâtiment ou au plus 3 étages et moins de 600 m2 d’aire de bâtiment;
2°  l’architecte lui a transmis les documents et les renseignements relatifs au bâtiment ainsi qu’aux plans et aux devis qui s’y rapportent afin d’assurer l’intégrité du projet.
D. 2-2024, a. 3.
En vig.: 2024-02-15
3. Un technologue professionnel peut surveiller les travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  il utilise les plans et les devis qui sont signés et scellés par un architecte et qui se rapportent:
a)  soit à l’un des bâtiments visés à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), ou à une combinaison de ceux-ci;
b)  soit à un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et moins de 1 050 m2 d’aire de bâtiment ou au plus 3 étages et moins de 600 m2 d’aire de bâtiment;
2°  l’architecte lui a transmis les documents et les renseignements relatifs au bâtiment ainsi qu’aux plans et aux devis qui s’y rapportent afin d’assurer l’intégrité du projet.
D. 2-2024, a. 3.