6. Le plan d’aménagement requis en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 comprend un schéma des installations et indique:1° dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture en milieu terrestre ou de permis d’étang de pêche permanent ou temporaire:a) l’emplacement et les dimensions du site aquacole ou de l’étang de pêche projeté ainsi que, dans le cas d’un site aquacole, de chacune de ses unités de culture ou d’élevage;
b) les sources d’approvisionnement en eau et leur débit à l’étiage estival;
c) les équipements de traitement de l’eau et les autres installations qui seront nécessaires pour le volume de production maximum projeté ou le volume projeté de poissons gardés en captivité;
d) le schéma décrivant l’écoulement de l’eau dans les installations, des sources d’approvisionnement jusqu’au milieu récepteur;
2° dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture en milieu aquatique:a) les coordonnées géographiques, la superficie et la profondeur du site aquacole projeté ainsi que sa localisation sur une carte nautique;
b) les équipements et les installations qui seront mis à l’eau jusqu’à l’atteinte du volume de production maximum projeté, leur nombre, leurs dimensions, leur emplacement et l’échéancier de mise à l’eau;
c) le calendrier annuel des ajustements saisonniers des équipements et des installations, incluant les mises à l’eau et les sorties de l’eau;
3° dans le cas d’une demande de permis d’étang de pêche mobile:a) les dimensions du bassin constituant l’étang de pêche;
b) les endroits et les dates d’installation et d’enlèvement du bassin qui sont connus au moment de la demande;
c) le cas échéant, les équipements de traitement de l’eau;
d) le cas échéant, l’endroit où sont gardés en captivité les poissons lorsque l’étang de pêche mobile n’est pas en cours d’exploitation.