47. Les sites aquacoles en milieu terrestre et les étangs de pêche qui étaient exploités par des titulaires de permis d’aquaculture ou d’étang de pêche le 9 juillet 2008 sont exemptés de l’application des paragraphes 4, 5 et 8 de l’article 28 et du paragraphe 6 de l’article 31 pour les infrastructures, les équipements et les installations construits et utilisés à cette date.
Toutefois, ces sites aquacoles et ces étangs de pêche perdent cette exemption lorsqu’ils cessent d’être exploités de façon définitive ou pendant plus de 12 mois consécutifs.