41. Le titulaire d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole dans le domaine de l’État doit, sous réserve de modification à son permis ou de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle, occuper et exploiter son site de manière continue et croissante jusqu’à l’atteinte de son volume de production maximum projeté, comme prévu dans son résumé de projet visé à l’article 5, et ensuite maintenir ce niveau d’occupation et d’exploitation pour toute la durée de son permis.