3. Le cahier des charges prévu à l’article 2 doit comprendre:1° dans le cas d’une appellation réservée relative au mode de production:a) l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b) la description du mode de production et des principes et objectifs sur lesquels il repose et par lesquels il se distingue;
c) la description des pratiques spécifiques qu’implique ce mode de production;
d) les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
e) les références concernant la structure de contrôle;
f) le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage;
2° dans le cas des appellations réservées relatives au lien avec un terroir:a) l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b) la description du produit comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;
c) la délimitation de l’aire géographique;
d) les éléments mentionnés, selon le cas, aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 établissant que le produit est originaire de cette aire géographique;
e) la description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;
f) les éléments mentionnés, selon le cas, aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 établissant le lien avec l’origine géographique ou avec le milieu géographique;
g) les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
h) les références concernant la structure de contrôle;
i) le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage;
3° dans le cas d’une appellation réservée relative à une spécificité:a) l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b) la description de la méthode d’obtention du produit, se référant à sa spécificité, y compris la nature et les caractéristiques de la matière première et des ingrédients utilisés;
c) la description des principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques distinctives du produit;
d) dans le cas d’une appellation réservée relative à une spécificité traditionnelle, les éléments permettant d’évaluer la caractéristique traditionnelle du produit selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1;
e) les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
f) les références concernant la structure de contrôle;
g) le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage.