67.Dans le cas de l’approbation de l’installation d’une chaudière ou d’un appareil sous pression construits hors du Québec et non accompagnés d’un certificat d’approbation de construction, le droit payable est le triple de celui prévu à l’article 65.
D. 2519-82, a. 67; D. 395-87, a. 3; D. 930-90, a. 3; D. 1031-91, a. 3; D. 1310-91, a. 21; D. 1678-94, a. 2; D. 942-95, a. 1.
67.Dans le cas de l’approbation de l’installation d’une chaudière ou d’un appareil sous pression construits hors du Québec et non accompagnés d’un certificat d’approbation de construction, le droit payable est le triple de celui prévu à l’article 65.
D. 2519-82, a. 67; D. 395-87, a. 3; D. 930-90, a. 3; D. 1031-91, a. 3; D. 1310-91, a. 21; D. 1678-94, a. 2; D. 942-95, a. 1.
67.Dans le cas de l’approbation de l’installation d’une chaudière ou d’un appareil sous pression construits hors du Québec et non accompagnés d’un certificat d’approbation de construction, le droit payable est triple de celui prévu à l’article 65.
D. 2519-82, a. 67; D. 395-87, a. 3; D. 930-90, a. 3; D. 1031-91, a. 3; D. 1310-91, a. 21; D. 1678-94, a. 2; D. 942-95, a. 1.