30. Un appareil sous pression non mentionné à l’annexe 1 doit subir une inspection externe au moins une fois à tous les 4 ans ou dans le délai déterminé par l’inspecteur.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression dont la fréquence d’inspection périodique est déterminée par un programme d’inspection qui fait partie d’un programme de contrôle de la qualité approuvé selon l’article 57.
D. 2519-82, a. 30; D. 1310-91, a. 17.