28. L’inspection périodique des appareils sous pression doit être effectuée selon la fréquence établie à l’annexe 1.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression dont la fréquence d’inspection périodique est déterminée par un programme d’inspection qui fait partie d’un programme de contrôle de la qualité approuvé selon l’article 57 pour les appareils suivants:1° les appareils sous pression soumis à un contrôle du taux de corrosion et les appareils sous pression soumis à un taux de corrosion infime;
2° les appareils sous pression d’une installation nucléaire.
L’inspection périodique des composants des centrales nucléaires CANDU, tel que défini par la norme Inspection périodique des composants des centrales nucléaires CANDU (CAN3-N285.4-M83), édition française publiée par l’ACNOR, doit être conforme aux exigences et prescriptions de cette norme.
D. 2519-82, a. 28; D. 1310-91, a. 15.