12. L’installateur de tout appareil frigorifique doit fournir, avant le début des travaux d’installation, une déclaration.
Malgré l’article 4.3.1 du Code de réfrigération mécanique CAN/CSA B52-92, publié par l’Association canadienne de normalisation, la déclaration doit être accompagnée de 3 copies des plans et devis de l’installation pour l’acceptation et l’enregistrement de celui-ci, lorsque la somme des puissances des moteurs des compresseurs excède 75 kW pour les réfrigérants des groupes A1 et B1 ou 37 kW pour les réfrigérants des groupes A2, B2, A3 et B3 conformément à la classification des réfrigérants selon l’article 3.3 du code précité. Les plans soumis doivent de plus être conformes à l’article 4.3.2 de ce code.
Si la puissance des moteurs des compresseurs n’est pas fournie par le fabricant, lorsqu’il s’agit de moteurs électriques, celle-ci est calculée en utilisant les valeurs 0,9 pour le facteur de puissance et 0,8 pour le rendement.
D. 2519-82, a. 12; D. 1310-91, a. 11; D. 1678-94, a. 4; D. 977-96, a. 5.