1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou expressions suivants signifient:«accessoire»: tout élément relié à un appareil sous pression ou à la tuyauterie notamment un raccord, une soupape, un robinet, un indicateur de niveau d’eau, un manomètre, un injecteur, un dispositif de réglage ou de contrôle, un dispositif de rupture et tout autre appareil sous pression mentionné au paragraphe 10 de l’article 2 lorsqu’il est raccordé à un appareil sous pression ou qu’il en fait partie;
«ACNOR»: Association canadienne de normalisation;
«ANSI»: American National Standards Institute;
«ASME»: American Society of Mechanical Engineers;
«basse pression»:
1° une pression au manomètre de 103 kPa et moins pour la vapeur et les gaz;
2° une pression au manomètre de 1 100 kPa et moins pour l’eau à une température de 121 ºC et moins; ou
3° une tension de vapeur de 205 kPa et moins, en pression absolue, pour les liquides à la température maximale de fonctionnement;
«BNQ»: Bureau de normalisation du Québec;
«brasage»: un procédé de soudage par lequel la réunion des parties métalliques est obtenue au moyen d’alliages qui fondent à une température inférieure à celle des parties réunies;
«braseur»: un soudeur apte à réaliser une opération de brasage manuelle ou semi-automatique;
«chaudière»: un appareil autre qu’un chauffe-eau muni d’une source d’énergie directe pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur;
«chauffe-eau»: un appareil muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinée à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 ºC et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau;
«diamètre»: le diamètre intérieur lorsqu’il n’est pas autrement spécifié;
«échangeur de chaleur»: un appareil sous pression dans lequel un échange de chaleur s’effectue entre 2 fluides tel qu’un condenseur, un évaporateur, un réchauffeur ou un refroidisseur;
«énergie directe»: énergie électrique ou énergie fournie par la combustion d’un solide, d’un liquide, d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ces éléments;
«enregistrement»: l’inscription d’un appareil sous pression;
«entreprise»: une personne ou une société;
«fabriquant»: une entreprise qui fabrique en tout ou en partie un appareil sous pression, de la tuyauterie ou un accessoire ou en assemble les éléments;
«fluide thermique»: un fluide caloporteur autre que l’eau qui sert à transporter de la chaleur avec ou sans vaporisation;
«inspecteur»: un inspecteur au sens de l’article 7 de la Loi ou suivant le cas une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs d’inspection en vertu de l’article 8 de la Loi;
«installateur»: une entreprise qui pour autrui ou pour elle-même, exécute ou fait exécuter des travaux de raccordement d’appareils sous pression ou de tuyauterie sous pression. Dans le cas où aucun raccordement n’est effectué sur les lieux de l’installation, le propriétaire ou l’usager de l’appareil sous pression ainsi mis en place est considéré comme l’installateur;
«installation d’appareil sous pression»: un appareil sous pression ou l’ensemble des appareils sous pression et des accessoires reliés entre eux, ainsi que tout système de tuyauterie;
«Loi»: Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01);
«pression»: la pression au manomètre lorsqu’elle n’est pas autrement spécifiée;
«réservoir à eau chaude»: un appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et servant à chauffer l’eau ou à emmagasiner l’eau chaude;
«réservoir de dilatation»: un appareil sous pression conçu pour être installé dans une installation fermée de chauffage à eau chaude ou de refroidissement afin de fournir un coussin pneumatique pour l’expansion de l’eau;
«tuyauterie»: ensemble de canalisations et conduits, incluant un collecteur, servant exclusivement à transporter un fluide d’un point à l’autre.