A-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
2. En plus des cas prévus à l’article 1, le médecin omnipraticien peut ajouter à sa clientèle une personne autre que celle inscrite au système qui y est visé, lorsque d’une part, ce médecin a déjà suivi la personne pour un épisode de soins ou pour un suivi spécifique et que, d’autre part, la personne remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  la personne est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est atteinte d’un cancer actif;
b)  elle reçoit des soins palliatifs;
c)  elle présente des troubles psychotiques;
d)  elle a des idées suicidaires ou homicidaires;
e)  elle est enceinte;
f)  elle est dans une situation de même nature que celles visées aux sous‑paragraphes a à e pour laquelle un délai d’inscription de 7 jours ou plus pourrait avoir des conséquences néfastes sur sa santé;
g)  elle a été hospitalisée pour un problème chronique ou un problème nécessitant un suivi rapide dans le mois précédant sa demande visant à être ajoutée à la clientèle du médecin;
h)  elle a des problèmes actifs de toxicomanie ou de dépendance;
i)  elle a un trouble, majeur et actif, dépressif, d’adaptation ou anxieux;
j)  elle est atteinte du VIH ou du SIDA;
k)  elle a été victime d’une embolie ou d’une fibrillation auriculaire récente nécessitant la prise d’anticoagulants et le suivi du rapport normalisé international calculé pour la coagulation sanguine (RNI);
l)  elle est dans une situation de même nature que celles visées aux sous‑paragraphes g à k pour laquelle un délai d’inscription d’au plus deux semaines peut être toléré;
2°  la personne n’est pas dans une situation visée au paragraphe 1, mais son ajout à la clientèle du médecin ne se fait pas au détriment d’une personne dans une telle situation inscrite au système visé à l’article 1.
D. 800-2024, a. 2.
En vig.: 2024-05-23
2. En plus des cas prévus à l’article 1, le médecin omnipraticien peut ajouter à sa clientèle une personne autre que celle inscrite au système qui y est visé, lorsque d’une part, ce médecin a déjà suivi la personne pour un épisode de soins ou pour un suivi spécifique et que, d’autre part, la personne remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  la personne est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est atteinte d’un cancer actif;
b)  elle reçoit des soins palliatifs;
c)  elle présente des troubles psychotiques;
d)  elle a des idées suicidaires ou homicidaires;
e)  elle est enceinte;
f)  elle est dans une situation de même nature que celles visées aux sous‑paragraphes a à e pour laquelle un délai d’inscription de 7 jours ou plus pourrait avoir des conséquences néfastes sur sa santé;
g)  elle a été hospitalisée pour un problème chronique ou un problème nécessitant un suivi rapide dans le mois précédant sa demande visant à être ajoutée à la clientèle du médecin;
h)  elle a des problèmes actifs de toxicomanie ou de dépendance;
i)  elle a un trouble, majeur et actif, dépressif, d’adaptation ou anxieux;
j)  elle est atteinte du VIH ou du SIDA;
k)  elle a été victime d’une embolie ou d’une fibrillation auriculaire récente nécessitant la prise d’anticoagulants et le suivi du rapport normalisé international calculé pour la coagulation sanguine (RNI);
l)  elle est dans une situation de même nature que celles visées aux sous‑paragraphes g à k pour laquelle un délai d’inscription d’au plus deux semaines peut être toléré;
2°  la personne n’est pas dans une situation visée au paragraphe 1, mais son ajout à la clientèle du médecin ne se fait pas au détriment d’une personne dans une telle situation inscrite au système visé à l’article 1.
D. 800-2024, a. 2.