A-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
8. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 92 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R‑22.1) prévoyant la procédure de certification d’un dossier médical électronique, le dossier médical électronique visé à l’article 7 doit être certifié conformément aux règles, selon le cas:
1°  prises pour l’application de l’article 5.2 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
2°  réputées prises en vertu de l’article 97 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux par l’article 263 de cette loi.
D. 800-2024, a. 8.
En vig.: 2024-05-23
8. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 92 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R‑22.1) prévoyant la procédure de certification d’un dossier médical électronique, le dossier médical électronique visé à l’article 7 doit être certifié conformément aux règles, selon le cas:
1°  prises pour l’application de l’article 5.2 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
2°  réputées prises en vertu de l’article 97 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux par l’article 263 de cette loi.
D. 800-2024, a. 8.