A-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
5. Les renseignements suivants s’ajoutent à ceux compris dans une plage horaire visée à l’article 4 lorsque cette plage cesse d’être disponible en raison de la prise d’un rendez‑vous autrement que par un système visé à l’article 3:
1°  le nom de la personne ayant obtenu le rendez‑vous;
2°  son numéro d’assurance maladie;
3°  sa date de naissance;
4°  son sexe;
5°  le code postal de son lieu de résidence;
6°  les coordonnés auxquelles cette personne peut être jointe.
Les renseignements énumérés au premier alinéa doivent être versés au système de prise de rendez‑vous utilisé par le médecin par l’entremise de tout moyen pris par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A‑2.2), édicté par l’article 1 de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre (2022, chapitre 16).
D. 800-2024, a. 5.
Cet article entre en vigueur le 23 novembre 2025 à l’égard de tout médecin qui, le 23 mai 2024, n’utilise pas la plateforme d’orchestration de rendez-vous de demandes de soins et de gestion de l’offre médicale de première ligne (D. 808-2020, 2020-07-15).
En vig.: 2024-05-23
5. Les renseignements suivants s’ajoutent à ceux compris dans une plage horaire visée à l’article 4 lorsque cette plage cesse d’être disponible en raison de la prise d’un rendez‑vous autrement que par un système visé à l’article 3:
1°  le nom de la personne ayant obtenu le rendez‑vous;
2°  son numéro d’assurance maladie;
3°  sa date de naissance;
4°  son sexe;
5°  le code postal de son lieu de résidence;
6°  les coordonnés auxquelles cette personne peut être jointe.
Les renseignements énumérés au premier alinéa doivent être versés au système de prise de rendez‑vous utilisé par le médecin par l’entremise de tout moyen pris par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A‑2.2), édicté par l’article 1 de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre (2022, chapitre 16).
D. 800-2024, a. 5.
Cet article entre en vigueur le 23 novembre 2025 à l’égard de tout médecin qui, le 23 mai 2024, n’utilise pas la plateforme d’orchestration de rendez-vous de demandes de soins et de gestion de l’offre médicale de première ligne (D. 808-2020, 2020-07-15).